M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
12. Lorsqu’un producteur cesse de produire et de mettre en marché du sirop d’érable, de l’eau d’érable ou du concentré d’eau d’érable pendant plus de 2 années de commercialisation consécutives sans y avoir été autorisé, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec lui donnent un préavis de 90 jours et, à moins de recevoir des explications satisfaisantes dans ce délai, retirent son contingent et l’en avisent.
Décision 12062, a. 12; Décision 12336, a. 5.
12. Lorsqu’un producteur cesse de produire et de mettre en marché du sirop d’érable, de l’eau d’érable ou du concentré d’eau d’érable pendant plus de 2 années de commercialisation consécutives sans y avoir été autorisé, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec lui donnent un préavis de 90 jours et, à moins de recevoir des explications satisfaisantes dans ce délai, retirent son contingent et l’en avise.
Décision 12062, a. 12.
En vig.: 2021-09-15
12. Lorsqu’un producteur cesse de produire et de mettre en marché du sirop d’érable, de l’eau d’érable ou du concentré d’eau d’érable pendant plus de 2 années de commercialisation consécutives sans y avoir été autorisé, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec lui donnent un préavis de 90 jours et, à moins de recevoir des explications satisfaisantes dans ce délai, retirent son contingent et l’en avise.
Décision 12062, a. 12.